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Les faits justificatifs de la diffamation

Catégorie: 
Théses
Docteur :Madame Bérénice HAHN DE BYKHOVETZ
Date de la soutenance :16 Novembre 2018
Horaires :14h à 17h
Adresse :Centre Panthéon - Bibliothèque de l’Institut de Criminologie, escalier K, 4e étage - 12, place du Panthéon – 75005 PARIS
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 11/16/2018 14:00 11/16/2018 17:00 Europe/Paris Les faits justificatifs de la diffamation Les faits justificatifs de la diffamation témoignent de la difficile conciliation entre le droit à la protection de l’honneur et le droit à l’information. Le domaine de l’exception de vérité (art. 35 de la loi du 29 juillet 1881), délimité par trois exceptions en 1944, fut rapidement critiqué, en c...
Adresse :Centre Panthéon - Bibliothèque de l’Institut de Criminologie, escalier K, 4e étage - 12, place du Panthéon – 75005 PARIS
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Jury :

Madame Agathe LEPAGE - Professeur des Universités, (Université Paris 2) directeur de thèse
Madame Nathalie MALLET-POUJOL - Professeur des Universités, (Université Montpellier 1) rapporteur
Monsieur Evan RASCHEL - Professeur des Universités, (Université Clermont-Auvergne) rapporteur
Monsieur Philippe CONTE - Professeur des Universités (Université Paris 2)
Madame Charlotte DUBOIS - Professeur des Universités (Université de Bourgogne)
 

Les faits justificatifs de la diffamation témoignent de la difficile conciliation entre le droit à la protection de l’honneur et le droit à l’information. Le domaine de l’exception de vérité (art. 35 de la loi du 29 juillet 1881), délimité par trois exceptions en 1944, fut rapidement critiqué, en ce qu’il ne permettait pas la justification des imputations les plus utiles à la société. En outre, la sévérité des conditions de fond et de forme de la preuve de la vérité fit le plus souvent obstacle à la relaxe. En réaction, la jurisprudence créa le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles (but légitime, sérieux de l’enquête, prudence et mesure dans l’expression, défaut d’animosité personnelle et favorisant un droit du public à l’information de qualité. À la fin du XXème siècle, ce système fut profondément mis en cause, comme étant contraire à la jurisprudence de la CEDH relative à l’article 10 CESDH, laquelle impose une protection accrue des propos d’intérêt général ou politiques. En conséquence, le Conseil constitutionnel supprima deux des trois limites à l’exception de vérité, qui n’est plus interdite que dans domaine de la vie privée. Ce nouvel arbitrage entre les deux valeurs en conflit n’apparaît pas satisfaisant, d’autant que la preuve de la vérité est toujours entravée par des conditions drastiques. En 2008, la Cour de cassation intégra de manière radicale les critères strasbourgeois à sa jurisprudence sur la bonne foi. Elle se dirige aujourd’hui vers une formule plus équilibrée, fondée sur l’application proportionnelle des quatre critères traditionnels corrigés à la lumière des principes de la CEDH. Cependant, elle applique également les critères strasbourgeois à d’autres infractions attentatoires à la liberté d’expression, qui ne bénéficient pas de la structure d’accueil des faits justificatifs de la diffamation.