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Le transfert de bien au décès autrement que par succession en droit international privé

Docteur :Esther BENDELAC
Directeur :Mme Marie GORÉ
Date de la soutenance :03 Décembre 2014
Horaires :16h30
Adresse :Salle des Conseils
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 12/03/2014 16:30 12/03/2014 19:30 Europe/Paris Le transfert de bien au décès autrement que par succession en droit international privé Les institutions d'Estate Planning, issues des droits anglais et américain, permettent à une personne physique de transférer un bien, à son décès, à un bénéficiaire antérieurement désigné par lui, autrement que par succession.Il est apparu opportun d'analyser ces mécanismes juridiques dans leur con...
Adresse :Salle des Conseils
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Jury :

Madame Marie GORE - Professeur des universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)

Monsieur Louis d'AVOUT - Professeur des universités (université de Créteil)

Monsieur Vincent HEUZE - Professeur des universités (université Paris 1)

Monsieur Christophe VERNIERES - Professeur des universités (université Paris 8)

Les institutions d'Estate Planning, issues des droits anglais et américain, permettent à une personne physique de transférer un bien, à son décès, à un bénéficiaire antérieurement désigné par lui, autrement que par succession.
Il est apparu opportun d'analyser ces mécanismes juridiques dans leur contexte d'origine afin de mettre en oeuvre la qualification téléologique-fonctionnelle. Cette dernière n'a pas permis d'assimiler les institutions anglo-américaines à celles de l'ordre juridique français : elles sont exorbitantes du for.
A l'issue de cette démonstration, il a fallu identifier la loi qui leur est applicable. Pour cela, les propositions doctrinales contemporaines ont été éprouvées. En raison des spécificité constitutives de ces institutions d'Estate Planning, que sont le right of survivorship, le life interest et le contournement de la procédure de probate, la transposition des actuelles règles de conflits de lois est peu pertinente : les limites du système conflictuel ont été dévoilées. La seule voie qui pouvait encore être explorée, pour accueillir ces institutions dans l'ordre juridique français, était celle de l'émanciper du droit international privé du droit interne. Afin de vérifier la pertinence de l'élaboration d'une catégorie autonome et d'un critère de rattachement qui lui est propre, il a été nécessaire de s'interroger sur l'existence de lois de police et le contenu de l'ordre public international. Aucun de ces procédés alternatif et correctif de la méthode conflictuelle ne constitue un empèchement à l'énoncé de notre proposition de règle de conflit de lois spécifique aux institutions d'Estate Planning