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Le rôle de la femme dans le procès romain

Catégorie: 
Théses
Docteur :Madame Federica MIRANDA
Date de la soutenance :07 Décembre 2018
Horaires :12h à 15h
Adresse :Aula Biblioteca Antonio Guarino, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, Corso Umberto I n. 40, Napoli
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 12/07/2018 12:00 12/07/2018 15:00 Europe/Paris Le rôle de la femme dans le procès romain Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capac...
Adresse :Aula Biblioteca Antonio Guarino, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, Corso Umberto I n. 40, Napoli
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Jury :

Monsieur Cosimo CASCIONE - Professeur des Universités (université de Naples), directeur de thèse
Madame Emmanuelle CHEVREAU - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur Jean-françois GERKENS - Professeur des Universités (Université de Liège), rapporteur
Monsieur Johannes-Michael RAINER - Professeur des Universités (Université de Salzburg), rapporteur
Madame Sophie DEMARE-LAFONT - Professeur des Universités (Université Paris 2)
Madame Carla MASI DORIA - Professeur des Universités (université de Palerme)

Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de défendeur.
Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capacité testimoniale générale de la femme, à moins qu’elle n’ait pas été condamnée en tant qu’adultère.
En dépit du fait que la femme était exclue moribus des officia dits virilia (D. 50.17.2 pr.-1), il y a des témoignages de mulieres qui ont discuté des causes pro se aut pro aliis. Celles-ci sont considérées avec dédain par les auteurs anciens car l’in iudicis tacere était le seul comportement approprié à la condicio naturae de la femme.
Évidemment, il n’y avait pas de place dans le monde romain pour des femmes juges. Et il est intéressant que Cassius Dion (h. R. 50.5.4) emploie cette exclusion pour démontrer à quel point la reine Cléopâtre était lointaine des mœurs romaines.
La casuistique la plus large est celle des femmes défendeurs. Le modèle féminin idéal dans l’imaginaire romain est celui de la bonne épouse et mère, sobre dans les mœurs, modérée dans la parole, affable, pudique, obéissante. Sur un arrière-plan social ainsi esquissé, les crimes féminins les plus courants sont alors l’empoisonnement, l’adultère et les relations sexuelles avant le mariage. Il faut par ailleurs remarquer le crime résultant de la consommation de vin, à savoir une infraction qui est considérée comme telle seulement si son auteur est une femme. Puisque la mulier pouvait être jugée avec le système en vigueur au moment du procès.