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La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français

Catégorie: 
Théses
Docteur :Madame Sonia REEB-BLANLUET
Directeur :M. Guy GEST
Date de la soutenance :05 Décembre 2018
Horaires :14h à 17h
Adresse :Salle des Actes (Esc.J) - 3ème étage - 12, place du Panthéon - 75005 PARIS
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 12/05/2018 14:00 12/05/2018 17:00 Europe/Paris La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions.  Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité...
Adresse :Salle des Actes (Esc.J) - 3ème étage - 12, place du Panthéon - 75005 PARIS
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Jury :

Monsieur Guy GEST - Professeur émérite d'université (Université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur Daniel GUTMANN - Professeur des Universités (Université de Paris 1), rapporteur
Madame Polina KOURALEVA-CAZALS - Professeur des Universités (Professeur Université Savoie Mont Blanc), rapporteur
Monsieur Hervé SYNVET - Professeur des Universités (Université Paris 2)
Monsieur Philippe MARTIN – Président de Section – Conseil d’Etat

Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions.  Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de la lex societatis. En énonçant dans un arrêt Roval de 1990 que la nationalité d’une société se déduisait de la localisation de son siège de direction effective, le juge fiscal a livré de la notion la première définition à portée universelle. La solution n’est cependant pas totalement satisfaisante. D’une part, elle procède d’une lecture erronée de la définition contenue dans la clause conventionnelle de non-discrimination selon la nationalité applicable en l’espèce, qui renvoyait à la loi de constitution de la société. Cette méprise a eu pour effet d’étendre la portée du principe conventionnel de non-discrimination bien au-delà des intentions des rédacteurs du Modèle de convention OCDE, jusqu’à prohiber les différences de traitement selon la résidence des sociétés. La solution mériterait d’être réexaminée. Hors de tout contexte conventionnel, elle conserve sa pertinence. Cependant, si le siège de direction effective se situe, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, à l’endroit où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées dans une société prennent les décisions stratégiques, ce siège pourrait s’avérer difficile à localiser pour les sociétés les plus internationalisées.