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La réalisation de la sûreté

Docteur :SEJEAN CHAZAL Claire
Date de la soutenance :07 Décembre 2017
Horaires :De 10h15 à 12h30
Adresse :Salle des Actes (Esc.J) - 3ème étage - 12, place du Panthéon - 75005 PARIS
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 12/07/2017 10:15 12/07/2017 12:30 Europe/Paris La réalisation de la sûreté Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, le créancier désireux de réaliser sa sûreté était tenu d’emprunter les procédures octroyées à tout créancier pour exercer son droit de gage général. Les effets de la sûreté réelle ne se manifestaient qu’après la vente forcée du bien grevé,...
Adresse :Salle des Actes (Esc.J) - 3ème étage - 12, place du Panthéon - 75005 PARIS
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Jury :

Madame Christine HUGON - Professeur des Universités, rapporteur

Monsieur Marc MIGNOT - Professeur des Universités, rapporteur

Monsieur Philippe DUPICHOT - Professeur des Universités (Université Paris 1)

Monsieur Philippe THERY - Professeur des Universités

Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, le créancier désireux de réaliser sa sûreté était tenu d’emprunter les procédures octroyées à tout créancier pour exercer son droit de gage général. Les effets de la sûreté réelle ne se manifestaient qu’après la vente forcée du bien grevé, par le désintéressement préférentiel du créancier au cours de la procédure de distribution du prix. La réforme opérée en 2006 a modifié cette situation en généralisant l’attribution judiciaire et en légalisant l’attribution conventionnelle du bien grevé. Ces modes de réalisation sont réputés plus simples et rapides que les voies d’exécution traditionnelles, mais également plus efficaces pour écarter les créanciers concurrents.

Le créancier titulaire d’une sûreté réelle est désormais avantagé dès l’exercice de ses prérogatives à l’encontre du débiteur défaillant grâce à des voies d’exécution qui lui sont spécifiques. Le législateur a pris soin d’encadrer ces techniques d’attribution afin de protéger les intérêts du débiteur. Toutefois, le régime de ces modes de réalisation mérite d’être aménagé afin d’en améliorer la sécurité juridique, l’efficacité, et par conséquent, l’attractivité.

Les effets de ces modes de réalisation à l’égard des créanciers concurrents de l’attributaire sont moins clairs. L’attribution est régulièrement présentée comme une technique garantissant au poursuivant un désintéressement exclusif. Quoique les autres créanciers ne puissent prendre part à la procédure, rien ne justifie qu’il soit porté atteinte à leurs droits. Il importe donc de déterminer comment concilier la faculté d’attribution du bien grevé avec les droits des créanciers concurrents.