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La monnaie comme objet de sûretés

Docteur :Freddy LEMAITRE
Date de la soutenance :14 Octobre 2014
Horaires :10h
Adresse :Salle des Conseils
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 10/14/2014 10:00 10/14/2014 13:00 Europe/Paris La monnaie comme objet de sûretés Partant du constat que l'affectation en garantie de la monnaie est aujourd'hui susceptible de revêtir de multiples qualifications et d'obéir à des régimes tout aussi divers, selon que la monnaie est analysée comme un bien corporel ou incorporel et selon que les sommes affectées en garantie sont ou...
Adresse :Salle des Conseils
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Jury :

Monsieur Michel GRIMALDI - Professeur (université Paris 2 Panthéon-Assas) - directeur de thèse

Monsieur Philippe DUPICHOT - Professeur (université Paris 1) - rapporteur

Monsieur Pierre-Grégoire MARLY - Professeur (université du Maine) - rapporteur

Monsieur Pierre CROCQ - Professeur (université Paris 2 Panthéon-Assas)

Monsieur Reinhard DAMMANN - Avocat

Partant du constat que l'affectation en garantie de la monnaie est aujourd'hui susceptible de revêtir de multiples qualifications et d'obéir à des régimes tout aussi divers, selon que la monnaie est analysée comme un bien corporel ou incorporel et selon que les sommes affectées en garantie sont ou non confondues dans le patrimoine du créancier, cet essai propose d'adopter une conception unifiée de la monnaie susceptible de la soumettre à un régime simplifié d'affectation en garantie qui, sans faire fi de l'irréductible dualité tenant au caractère individualisé ou non des sommes d'argent, est appelé à remplacer les actuels gage de choses fongibles, nantissement de compte, nantissement de créance ou fiducie-sûreté sur créances et sommes d'argent, par un unique nantissement de monnaie.
Les modalités de constitution de ce nantissement seront propres à évincer les sempiternelles querelles sur le caractère ou non translatif de propriété du « gage-espèces » puisque la confusion des sommes nanties dans le patrimoine du créancier nanti opérera un démembrement de propriété sui generis qui, s'apparentant à un quasi-usufruit à titre de garantie, ne conférera au créancier ni un simple droit de préférence, ni un droit de propriété plein et entier, ni même un droit comparable à celui d'un fiduciaire, mais un droit de disposer à titre provisoire grevant temporairement la propriété restée entre les mains du constituant.

Ses conditions de constitution ainsi clarifiées, le nantissement de monnaie pourra se réaliser plus rapidement et plus efficacement par la reconstitution de la propriété démembrée entre les mains du constituant ou du créancier nanti, selon que la dette garantie aura ou non été payée, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur le fait de savoir s'il faut recourir à l'attribution judiciaire ou conventionnelle ou à la compensation.