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Accueil - Recherche - Soutenances de Theses - La cession de créance en droit français et en droit colombien.

La cession de créance en droit français et en droit colombien.

Docteur :Madame Anabel RIANO SAAD
Date de la soutenance :21 Novembre 2017
Horaires :de 14h00 à 17h00
Adresse :Lieu : ASSAS 92 rue d’Assas 75006 Paris salle 7ème étage
Ajouter au Calendrier 11/21/2017 14:00 11/21/2017 17:00 Europe/Paris La cession de créance en droit français et en droit colombien. La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle q...
Adresse :Lieu : ASSAS 92 rue d’Assas 75006 Paris salle 7ème étage
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Jury :

Monsieur Alain BENABENT - Professeur des Universités (Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), rapporteur

Monsieur Maxime JULIENNE - Professeur des Universités (université d'Angers), rapporteur

Monsieur Edgard CORTES - Professeur des Universités (Université Externado de Colombie)

Madame Marie GORE - Professeur des Universités (professeur Paris 2)

Madame Adriana ZAPATA - Professeur des Universités

La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu’elle est, du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée n’aurait donc rien à craindre, car l’obligation ne subirait aucune modification du fait de la cession. Il resterait tenu envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’il l’était envers son créancier initial : le cédant. La cession de créance opérerait donc un banal transfert d’un bien incorporel. Malgré le caractère ancré de cette conception, elle est critiquable. L’obligation reste avant toute chose un lien juridique de sorte que l’idée de sa transmissibilité, au moins par acte entre vifs, n’est pas convaincante. En réalité, on s’aperçoit que la cession de créance opère une modification de l’obligation par changement de créancier, et cela sans le consentement du débiteur, sujet passif du lien juridique. Le débiteur subit donc une telle modification, laquelle n’est jamais sans conséquence sur sa situation juridique, ce qui explique qu’il mérite une protection spéciale. C’est pourquoi les tentatives classiques de qualification du débiteur de partie ou de tiers à la cession et, par conséquent, la question de savoir si la cession produit à son égard un effet relatif ou un effet d’opposabilité se révèlent inopportunes.
Cependant, cette analyse ne doit pas cacher une autre vérité : la cession de créance est également un acte translatif de créance, bien incorporel qui ne se confond pas avec l’obligation, même si les rapports entretenus entre la créance et l’obligation sont étroits. En tant qu’acte translatif de créance -bien incorporel-, la cession présente des spécificités qui empêchent de la cantonner à un acte juridique déterminé. En effet, la cession permet la réalisation de diffé