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Essai critique sur la notion d'homologation judiciaire

Catégorie: 
Théses
Docteur :Monsieur Essodjilobouwè PEKETI
Date de la soutenance :10 Décembre 2018
Horaires :10h à 13h
Adresse : Salle Collinet - Sainte Barbe - 3ème étage - 4, rue Valette 75005 PARIS
Discipline :Droit
Ajouter au Calendrier 12/10/2018 10:00 12/10/2018 13:00 Europe/Paris Essai critique sur la notion d'homologation judiciaire S’il est une activité judiciaire qui exprime à elle seule les métamorphoses de la fonction de juger, c’est bien celle de l’homologation, procédure judiciaire qui assure le contrôle d’actes déjà valides entre les parties ou qui le deviendront si leur conformité aux exigences du droit substantiel est...
Adresse : Salle Collinet - Sainte Barbe - 3ème étage - 4, rue Valette 75005 PARIS
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Jury :

Monsieur Philippe THERY - Professeur des Universités, (Université Paris 2) directeur de thèse
    Madame Mélina DOUCHY-OUDOT - Professeur des Universités (Université de Toulon), rapporteur
    Madame Lucie MAYER - Professeur des Universités (Université Paris Sud), rapporteur
    Monsieur Claude BRENNER - Professeur des Universités (Université Paris 2)
    Madame Cécile CHAINAIS - Professeur des Universités (Université Paris 2)

S’il est une activité judiciaire qui exprime à elle seule les métamorphoses de la fonction de juger, c’est bien celle de l’homologation, procédure judiciaire qui assure le contrôle d’actes déjà valides entre les parties ou qui le deviendront si leur conformité aux exigences du droit substantiel est judiciairement reconnue. Mais si l’homologation implique toujours un acte conventionnel auquel s’adjoint une intervention du juge, force est d’observer que les procédures d’homologation n’ont de commun que le nom. Car, ce que l’on désigne par homologation judiciaire, ce sont, en termes de finalités, des procédures distinctes les unes des autres. Il faut dire que les règles procédurales de l’homologation judiciaire dépendent fortement du droit substantiel en cause. Ici, le fond commande la procédure. C’est le droit de fond qui, dans chaque matière dans laquelle l’homologation est demandée, dicte sa conduite procédurale au juge. A preuve, l’étendue du contrôle judiciaire exercé sur l’acte des parties. Large en matière administrative et en droit du travail, le contrôle judiciaire est restreint dans le cadre des autres transactions extrajudiciaires. Qu’en est-il du régime des accords homologués ? C’est encore, et d’abord, une affaire de droit substantiel. On pourrait multiplier les exemples. Bornons-nous à l’autorité de la chose jugée, reconnue à l’accord homologué dans les matières pénale et de divorce consensuel, et refusée à l’acte notarié homologué en matière de changement de régime matrimonial. Chose jugée également reconnue aux transactions homologuées en matière administrative, mais refusée aux transactions homologuées dans les matières civiles. Ces brèves indications confortent sans doute cette idée que l’homologation judiciaire relève d’abord des exigences du droit substantiel. Elles expriment aussi le fait qu’il n’existe pas une, mais des notions d’homologation. Partant, l’activité judiciaire d’homologation des actes juridiques se prêtera mal à une théorie générale.