Accès direct au contenu

Recherche avancée


Accueil > Formation > Préparations aux concours > Agrégation > Droit privé

Séance du 14 juin 2008

Publié le 16 juin 2008

Séance animée par les professeurs Hervé Lécuyer et Pierre-Yves Gautier (Université Panthéon-Assas)
Sujet n°1 Arrêt n° 564 du 22 mai 2008 - Cour de cassation - Première chambre civile
Sujet n°2 Commentez l’extrait suivant (Jean Carbonnier, Introduction à L’évolution contemporaine du droit des contrats, Journées R. Savatier, Poitiers, 24-25 octobre 1985)

Sujet n°1
05-21.822
Arrêt n° 564 du 22 mai 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
 
Cassation partielle
 
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société Cetelem SA et autre
 
Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de crédits consentis par la société Cetelem soit aux époux X..., soit à M. X..., seul, ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d'assurances Cardif assurances risques divers (la compagnie d'assurances) à l'effet de couvrir notamment le risque d'invalidité permanente et totale ; qu'après qu'avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X... eut vainement sollicité de la compagnie d'assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X... ont assigné, à cette fin, la compagnie d'assurances et la société Cetelem, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;
 
Sur le premier moyen :
 
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l'espèce ;
 
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat d'assurance de groupe que la compagnie d'assurances opposait à M. X... pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X... et la compagnie d'assurances mais entre celle-ci et la société Cetelem, auquel M. X... s'est contenté d'adhérer librement ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;
 
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
 
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
 
Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
 
Attendu qu'après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d'assurances pour dénier sa garantie stipule qu'aucune prise en charge de l'invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d'activité professionnelle, l'arrêt énonce que l'invalidité permanente et totale de M. X... étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c'est à juste titre que la compagnie d'assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X... de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;
 
Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu'était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c'était la survenance de celui-ci qui était, comme en l'espèce, la cause de la décision de placer l'assuré en retraite anticipée ;
 
Sujet N°2
Commentez l'extrait suivant (Jean Carbonnier, Introduction à L'évolution contemporaine du droit des contrats, Journées R. Savatier, Poitiers, 24-25 octobre 1985)

« ... On est frappé comme d'une nouveauté quand on voit l'analyse doctrinale se détourner du promettant pour se fixer sur le récepteur de la promesse. Je sais bien que cet angle de vision, on l'aurait rencontré déjà au XVIIIe siècle, dans l'école du droit naturel ou chez les psychologues de l'école écossaise. Mais, aujourd'hui, le dessin a des contours plus nets - ou plutôt les dessins, car il en est deux.
-    Il y a, d'abord, le principe de la confiance : ce qui fonde la force obligatoire du contrat, c'est la confiance que l'un des contractants fait à l'autre. Ce principe - auquel, pour l'instant, on ne peut trouver qu'un reflet fort lointain dans notre maxime de la bonne foi, telle qu'elle est inscrite à l'article 1134 - mériterait d'être solennellement pris en charge dans un titre III rénové. Lui et ses conséquences. Mais ces conséquences peuvent aller dans des sens bien différents. Si le contrat repose sur une confiance faite à la personne, la loi à venir ne devrait-elle pas se montrer moins catégoriquement répressive qu'on ne le demande à l'égard du contrat d'adhésion, quand bien même il n'aurait pas été lu ? A l'opposite, ne devrait-elle pas introduire dans le fonction de l'exceptio non adimpleti contractus et de la résolution la notion du rapport d'affaires, de telle sorte qu'entre deux contractants liés par une habitude contractuelle, la perte de confiance éprouvée à une occasion justifie une rupture globale ?
-    Une seconde idée est celle des attentes ou des expectations (en prononçant à l'anglaise, puisque les Anglo-américains ont lancé l'idée) : ce qui fonde la force obligatoire du contrat, c'est l'attente du créancier, qui ne doit pas être déçue. Corollaire : le débiteur n'est obligé que dans la limite de ce qu'attendait le créancier, de ce à quoi il pouvait s'attendre - raisonnablement. Supposons une somme exorbitante stipulée à titre de clause pénale : le créancier s'attend à ce qu'elle fasse impression et pression ; il ne peut s'attendre à ce qu'elle lui soit intégralement payée. Mais l'argumentation est parfois poussée plus hardiment : il n'est guère de contrats où la crainte de l'inexécution ne se mélange à l'espoir de l'exécution. C'est une simple probabilité qui nourrit l'attente raisonnable - une probabilité escomptable, assurable, et qui se diluera statistiquement sur une masse de contrats, pour peu que l'un des contractants soit une entreprise diffusant des contrats de masse. Conclusion pratique suggérée : les dommages-intérêts pour défaut d'exécution devraient se calquer non sur la valeur de la prestation manquante, mais sur la valeur, inférieure, de l'attente raisonnable. A l'arrière-fond, on discerne une conception indulgente de l'obligation contractuelle, où la défaillance de l'obligé a cessé d'être moralement répréhensible, et où, à l'inverse, le crédit inconsidéré peut n'être pas toujours innocent. Notre droit de la faillite, dans son évolution plus ou moins récente, se ressent de cette conception... »

mise à jour le 28 novembre 2008


Université Panthéon Assas - 12 place Panthéon 75005 PARIS - tél. : +33 (0) 1 44 41 57 00